CODE RURAL
I.- Toute ventes d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L.213-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance: |
1° D'une attestation de cession; |
2° D'un document d'information sue les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. II.- Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III.- Ne peuvent être dénomés comme chiens appartenant à une race que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargés de l'agriculture. ARTICLE R213-2 Sont réputés vice rédhibitoire,pour l'application des articles L.213-1 et L.213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultat des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités ou les ventes et les échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens: a) La maladie du Carré; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth); c) La parvovirose canine; d) La dysplasie coxofémoral; en ce qui conserne cette maladie,pour les animaix vendus avant l'age de plus d'un an, les résultat de tout les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vice rédhibitoire; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois; f) L'atrophies rétinienne. ARTICLE R213-3 Quels que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable,doit provoquer dans les délais fixées par l'article R.213-5, la nomination d'experts chargées de drésser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal; çe juge constate dans son ordonnace la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois expert qui doivent opérer dans le plus bref délai.Ces expert vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles,donnent leur avis et,à la fin de leur de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérités de leur opérations. ARTICLE R213-4 La demande est portées devants les tribunaux compétents suivant les règle ordinaire du droits. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribinaux de grande instance, elle est instruites et jugée comme matière sommaire. ARTICLE R213-5 Le délais impartis à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existance d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d'expert chargées de drésser un procès- verbal est de dix (...) trente jours (...) pour les maladies ou défauts de l'espèce canine mentionnés à l'article L.213-3. ARTICLE R213-6 Dans les cas de maladies transmissibles des espèce canine, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnotic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrété du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants: 1° Pour la maladie de Carré: huits jours; 2° Pour l'hépatite contagieuse canine: six jours; 3° Pour la pavovirose canine: cinq jours. ARTICLE R213-7 Les délais prévus aux articles R.213-5 à R.213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date portées sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R.213-5 à R.213-8 sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ARTICLE R213-8 L'ordenance portant désingnation des experts est signée dans les délais prévus à l'article R.213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faireen l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. DEFINITION DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE I. ON ENTEND PAR UN ANIMAL DE COMPAGNIE TOUT ANIMAL DETENUE OU DESTINE A ETE DETENUE PAR L'HOMME POUR SON AGREMENT. UN ANIMAL DE COMPAGNIE EST RESERVE A UN USAGE PERSONNEL NE COMPREND PAS DE GARANTIS DE RESULTAT EN EXPOSITION ET CONCOURS. |