du Manoir de Leelaumarilody

du Manoir de Leelaumarilody Dogue de Bordeaux

Dogue de Bordeaux

CODE RURAL

Actualité publiée le 28/05/2010

du Manoir de Leelaumarilody - CODE RURAL

 ARTICLE L213-1


L'action en garantie, dans les ventes ou échanges  d'animaux domestiques est régis, à défaut de convention contraires, par les dispositions de la présentes section, sans préjudice du code de la consomation et des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.


ARTICLE L213-2


Sont réputés vice rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échange ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues a l'article L.213-4


ARTICLE L213-3


Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L.213-1 et L.213-2 aux transaction portant sur des chiens, les maladies définis dans les conditions prévues à l'article L.213-4.Pour certaines maladies transmissibles du chien, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnotic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans un délais fixés par un décret en Conseil d'Etat.


ARTICLE L213-4


La liste des vices rédhibitoire et celle des maladies transmissibles, mentionnée au dexième alinéa de l'article L.213-3, sont fixées par un décret Conseil d'Etat.


ARTICLE L213-5


Les délai impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d'experts chargés de drésser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoire sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.


ARTICLE L213-7


L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L.213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.


ARTCLE L213-8


Aucune action en garantie, même en réduction de prix n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.


ARTICLE L213-9


Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garentie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L.213-2.



 

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